M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
23. Nul ne peut acquérir, directement ou indirectement, plus de 3 600 m2 de quota par bloc de 3 périodes.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  aux transactions entre un titulaire de quota et un membre de sa famille;
2°  aux transactions entre personnes dont toutes les personnes, actionnaires ou associés sont membres de la même cellule familiale;
3°  à l’acquisition de l’entreprise d’un titulaire de quota;
4°  à l’échange permanent décrit aux articles 16.2 et 16.3;
5°  à la cession de quota de dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 23; Décision 6878, a. 1; Décision 6927, a. 1; Décision 8523, a. 1; Décision 9953, a. 21.
23. Un titulaire de quota ne peut acquérir, directement ou indirectement, plus de 3 600 m2 de quota par bloc de 3 périodes.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur qui acquiert:
1°  en tout ou en partie, le quota d’un membre de sa famille immédiate;
2°  toute l’exploitation d’un producteur, à condition de l’exploiter pendant 2 périodes à partir de la date de prise d’effet du transfert;
3°  du quota d’une société ou d’une personne morale dont il est associé ou actionnaire;
4°  du quota de dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 23; Décision 6878, a. 1; Décision 6927, a. 1; Décision 8523, a. 1.